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Sahara occidental : la résolution 2797, l’illusion de l’autonomie et la réalité du droit

Depuis l’adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations unies, le dossier du Sahara occidental est entré dans une nouvelle phase, marquée moins par une avancée juridique que par une intensification de la bataille narrative. Le Maroc, appuyé par certains cercles diplomatiques occidentaux, s’efforce de présenter son plan d’autonomie comme une solution définitive, juridiquement acquise et politiquement irréversible. Or, derrière cette mise en scène diplomatique, subsiste une réalité incontournable : le conflit demeure juridiquement ouvert, et la souveraineté sur le Sahara occidental n’a jamais été tranchée en faveur du Maroc.

 

Les échos officiels et officieux des pourparlers de Madrid sont révélateurs. Contrairement à la narration marocaine, les États-Unis n’ont pas réussi à imposer le plan d’autonomie comme unique horizon politique. La partie sahraouie, soutenue par l’Algérie, est restée ferme sur un principe non négociable : la centralité du droit à l’autodétermination, tel que consacré par le droit international, et son exercice à travers un référendum libre, crédible et équitable. Cette fermeté explique à elle seule pourquoi les discussions restent substantielles et non, comme le prétend Rabat, de simples échanges techniques.

La résolution 2797 elle-même, souvent invoquée de manière sélective, mérite une lecture honnête. Certes, elle présente le plan d’autonomie marocain comme un point de départ des discussions, une base parmi d’autres dans un processus politique encadré par les Nations unies. Mais elle ne définit nullement le point d’arrivée. Elle ne reconnaît ni la souveraineté marocaine sur le territoire, ni l’abandon du principe d’autodétermination. En diplomatie comme en droit, un point de départ ne préjuge jamais du résultat final, et toute tentative de transformer cette résolution en acte de consécration juridique relève d’une manipulation interprétative.


C’est précisément là que réside la faille majeure du plan d’autonomie marocain. L’autonomie, en droit international, suppose l’existence préalable d’une souveraineté légitime et reconnue. Or, le Maroc ne dispose d’aucun titre juridique sur le Sahara occidental. Le territoire demeure inscrit sur la liste des territoires non autonomes depuis 1963, et l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice de 1975 a établi, sans ambiguïté, l’absence de tout lien de souveraineté territoriale entre le Maroc et le Sahara occidental. Cette réalité n’a jamais été infirmée par un quelconque acte onusien ultérieur.

Ni les Nations unies ni les États-Unis n’ont, par ailleurs, la compétence juridique pour attribuer la souveraineté d’un territoire à un État tiers. La souveraineté ne se distribue ni par déclaration politique ni par rapport de forces diplomatiques. Elle découle soit d’un titre légal reconnu, soit de l’expression libre et authentique de la volonté des peuples concernés. À défaut, toute proposition d’autonomie devient une offre unilatérale, juridiquement fragile, visant à légitimer a posteriori une situation de fait.

La propagande marocaine, qui affirme qu’« il n’y a plus rien à négocier » et que les discussions actuelles se limiteraient à des modalités techniques d’application de l’autonomie, se heurte ainsi à une double réalité : celle du droit international et celle du processus politique lui-même. Si les négociations se poursuivent, c’est précisément parce que la question fondamentale reste irrésolue : à qui appartient la souveraineté légitime sur le Sahara occidental ? Tant que cette question ne trouvera pas de réponse conforme au droit, aucun plan, aussi habilement présenté soit-il, ne pourra clore le dossier.

En définitive, la résolution 2797 n’a pas réglé le conflit du Sahara occidental ; elle en a simplement redéfini le cadre discursif. Elle a offert au Maroc un avantage politique relatif, mais aucun fondement juridique nouveau. Le cœur du conflit demeure intact : le Sahara occidental reste un territoire en attente de décolonisation, et le peuple sahraoui conserve un droit imprescriptible à l’autodétermination. Tout le reste relève non pas du droit, mais de la communication stratégique.

Par Belgacem Merbah


 

Commentaires

  1. Salam aylaykoum Belgacem, encore une fois un article concis, de qualité et sui permet de pose le cadre sur cette question du Sahara occidental. Nous entendons actuellement évoquer une des conséquences de cette politique ce «  plan d’autonomie » proposé par les voisins de l’ouest qui pourrait ouvrir une brèche : d’autres territoires pourraient demander à bénéficier eux aussi d’une autonomie . Qu’en pensez vous?

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  2. L'affirmation selon laquelle le plan d'autonomie serait "juridiquement acquis" repose sur une confusion volontaire entre reconnaissance diplomatique et légalité internationale. Sur le plan du droit pur, le Sahara occidental reste un Territoire Non Autonome (TNA). Un plan d'autonomie ne peut devenir "juridiquement acquis" que s'il est validé par un acte d'autodétermination (un vote) du peuple concernée.

    Sans ce vote, le plan marocain est une modification constitutionnelle interne au Maroc, mais elle est inopposable au droit international. C'est ce que rappellent systématiquement les arrêts de la Cour de Justice de l'UE (CJUE).

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  3. Si tout était "réglé", la présence de Boulos, de l'émissaire de l'ONU et des délégations du sahraouie, mauritanienne et algérienne à Madrid n'aurait aucun sens.

    La souveraineté ne se décrète pas par la communication, mais se valide par le droit.

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  4. En droit international, le titre de souveraineté sur le Sahara Occidental reste "en attente" d'être exercé par son titulaire originel : le peuple sahraoui. Toute tentative de "donner" ce territoire au Maroc par décret politique resterait nulle et non avenue devant les cours de justice internationales.

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  5. Tant que le plan d'autonomie n'est pas le fruit d'une "expression libre et authentique de la volonté du peuple", il demeure une offre unilatérale. Juridiquement, cela signifie qu'il ne s'agit pas d'un traité international, mais d'une loi interne marocaine. Or, une loi interne ne peut pas s'imposer à un territoire que le droit international définit comme "distinct et séparé" du Royaume.

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