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L’impossibilité pour le Maroc de contester juridiquement l’exploitation de la mine de Gara Djebilet par l’Algérie

Il n’est point de controverse diplomatique qui ne révèle, à l’épreuve du droit, la solidité ou la fragilité des prétentions qu’elle mobilise. Le cas de la mine de Gara Djebilet, l’un des plus importants gisements de fer du continent africain, relève précisément de cette logique. Situé en territoire algérien, ce gisement fait pourtant l’objet, depuis plusieurs années, de déclarations marocaines insinuant une prétendue « violation » des engagements bilatéraux. Un examen juridique précis montre cependant que le Maroc ne dispose d’aucun fondement pour contester l’exploitation souveraine entreprise par l’Algérie.

L’analyse de la convention du 15 juin 1972, complétée par les principes fondamentaux du droit international, conduit à une conclusion claire : non seulement les droits conventionnels du Maroc ont été éteints par sa non-exécution totale, mais aucune norme internationale ne lui permet aujourd’hui d’entraver l’exercice par l’Algérie de sa souveraineté territoriale et économique.

1. Un cadre conventionnel qui consacre la souveraineté algérienne et conditionne la coopération

La convention algéro-marocaine du 15 juin 1972 établit dès son préambule un principe cardinal : le gisement de Gara Djebilet relève de la souveraineté pleine et entière de l’Algérie. L’article 4 ne laisse place à aucune ambiguïté : la mine se situe sur le territoire national algérien, et à ce titre, seule l’Algérie exerce une autorité souveraine sur son exploitation.

La coopération prévue par la convention n’est donc pas un droit autonome du Maroc, mais une faculté conditionnée par le respect scrupuleux des engagements qu’elle implique. Elle visait la création d’une société commune (S.A.M.), la mise en place d’infrastructures conjointes, et un partage paritaire de la production et de la gestion.

Autrement dit : la coopération n’était pas un droit acquis, mais un mécanisme contractuel exigeant la contribution active et équitable des deux parties.

2. Des obligations marocaines déterminantes et impératives

La mise en œuvre de cette coopération supposait, pour le Maroc, une série d’obligations essentielles et clairement énoncées :
  • participer à parts égales à la S.A.M. (art. 1 et 13) ;
  • construire un port atlantique et les infrastructures connexes nécessaires à l’écoulement du minerai (art. 2 et 11) ;
  • assurer le libre passage du minerai et des équipements sur son territoire (art. 11) ;
  • mobiliser 50 % des financements indispensables au projet (art. 7).
Ces obligations constituaient le socle même d’un partenariat équilibré et techniquement viable.

3. La non-exécution du Maroc : extinction de ses droits conventionnels

Il est constant que le Maroc n’a respecté aucune de ses obligations fondamentales :
  • aucune S.A.M. n’a vu le jour ;
  • aucun port, aucune voie ferrée, aucune infrastructure n’a été édifiée ;
  • aucune garantie de passage n’a été fournie ;
  • aucun financement n’a été mobilisé.
En droit des traités, un principe général s’applique : l’exception d’inexécution (exceptio non adimpleti contractus). Elle signifie qu’une partie qui ne s’acquitte pas de ses obligations essentielles perd le droit d’exiger l’exécution corrélative de l’autre partie.

Ainsi, le Maroc, n’ayant jamais honoré ses obligations, ne peut se prévaloir des avantages que la convention prévoyait sous condition de sa participation effective.

4. L’absence totale de moyens contraignants contre l’Algérie

La convention de 1972 ne confère au Maroc aucun pouvoir coercitif lui permettant d’obliger l’Algérie à maintenir ou réactiver une coopération qu’il a lui-même rendue impossible.

Les mécanismes de règlement des différends (art. 17) ne concernent que :
  • la gestion de la S.A.M. ;
  • ou l’application de la convention.
Or, en l’absence de S.A.M., et face à une convention vidée de substance par la non-exécution marocaine, ces dispositions deviennent inopérantes. Le Maroc ne dispose donc ni d’un recours arbitral, ni d’un mécanisme de contrainte, ni d’un droit résiduel à invoquer.

5. La souveraineté territoriale algérienne : un fondement inattaquable

Le gisement se trouvant en territoire algérien, l’Algérie exerce, conformément :
Un droit exclusif d’exploiter les ressources de son sol et de son sous-sol.

Aucune norme internationale ne permet au Maroc, quel que soit son argumentaire politique ou rhétorique, de contester cette souveraineté. Toute exploitation menée par l’Algérie est donc pleinement conforme au droit international général.

6. Conclusion : un contentieux juridiquement impossible

L’ensemble des éléments mène à une conclusion sans équivoque :
  • Le Maroc n’a jamais exécuté ses obligations conventionnelles, ce qui éteint juridiquement ses droits à la coopération prévue.
  • Aucun mécanisme contraignant ne peut être invoqué contre l’Algérie.
  • La souveraineté territoriale et économique de l’Algérie sur Gara Djebilet est absolue, reconnue et protégée en droit international.
Toute tentative marocaine de contester l’exploitation du gisement ne peut donc relever que du discours politique. En droit, elle est dépourvue de fondement, de mécanisme, et de légitimité.



Par Belgacem Merbah


Extrait journal officiel algérien du 15 juin 1973 contenant la convention relative au tracé des frontières et la convention de coopération entre l'Algérie et le Maroc pour la mise en valeur de la mine de Gara Djebilet : https://www.joradp.dz/FTP/Jo-Francais/1973/F1973048.pdf


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